TRIBUNE - Les « gilets jaunes » marquent les esprits mais pas l’INPI

TRIBUNE - Les « gilets jaunes » marquent les esprits mais pas l’INPI

Publicado el : 28/12/2018 28 diciembre dic 12 2018

Apparu en octobre 2018 en France, le mouvement social, dit des « gilets jaunes » a été créé afin de contester l’augmentation de la taxe sur les produits énergétiques, avant de s’élargir à des revendications fiscales, sociales et politiques. Comme le mouvement « Nuit debout » né fin mars 2016 contre la loi travail, certains ont décidé de déposer le nom « gilets jaunes » en tant que marque auprès de l’INPI. A ce jour, dix (10) demandes de dépôt de la marque « gilet jaune » ont été comptabilisées, dont une marque enregistrée. Ces demandes ont eu lieu dès la première semaine du mouvement. Elles ont été faites dans des catégories générales, telle que les vêtements, la publicité, mais aussi celle plus surprenante des armes à feu. Mais encore faut-il que ce dépôt de marque auprès de l’INPI soit régulier. Si tel est le cas, le dépôt offre un monopole d’exploitation sur le territoire français pour une durée de dix années, indéfiniment renouvelable. Défini par le code de la propriété intellectuelle, la marque est « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Il existe trois catégories de marque ; la marque dite « verbale » correspondant à un mot ; la marque « figurative », un dessin ; puis la marque « semi-figurative », c’est-à-dire une combinaison d’un nom et d’un signe graphique. Cependant dans la conception et le choix de la marque, des règles strictes sont à respecter comme l’interdiction d’utilisation d’un mot ou expression désignant ou décrivant explicitement le produit ou le service (on parle alors de distinctivité de la marque). A ce titre, le déposant de la marque « gilet jaune » ne peut pas utiliser cette marque afin de vendre des gilets jaunes. Puis, lorsque l’on envisage de déposer une marque, il est nécessaire de s’interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l’on souhaite protéger. Il ne faut pas que ce signe reproduise ou imite un signe bénéficiant d’un droit antérieur dans le même domaine d’activité. Il peut s’agir d’une marque antérieure déposée, mais également d’une marque non déposée mais dotée d’une grande notoriété, il s’agit de la marque dite « notoire ». Enfin, la marque doit être effectivement exploitée. Une obligation d’usage selon laquelle les titulaires d’une marque disposent d’un délai de cinq (5) ans pour commencer l’exploitation de celle-ci. [Cela permet d’éviter qu’un titulaire d’une marque, qui ne l’exploiterait pas, ne monopolise un nom et puisse l’opposer aux tiers de façon illimitée]. Dans le cas d’exploitation non effective de la marque « gilet jaune », le déposant se verra opposer la déchéance de marque et ainsi son dépôt sera devenu inefficace. Donc, les dépenses dont s’est acquittés le déposant auront pour finalité un titre dépourvu d’efficacité sur le plan juridique. De ce fait, il convient de faire appel à des professionnels du droit de la propriété intellectuelle afin d’éviter un ou des défauts lors d’un dépôt de marque et ainsi permettre une réelle effectivité du titre de propriété intellectuelle. Marie-Hélène JAN et Ludovic de la MONNERAYE VAUGHAN AVOCATS - Bureau de Rennes

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