La propriété intellectuelle au cœur des Jeux Olympiques : Protéger les logos, les signes et mascottes !

La propriété intellectuelle au cœur des Jeux Olympiques : Protéger les logos, les signes et mascottes !

Publicado el : 08/08/2024 08 agosto ago 08 2024

Les Jeux Olympiques constituent l’un des événements sportifs les plus regardés et les plus célèbres au monde. Il en découle naturellement des enjeux économiques et commerciaux importants, notamment de par l’exploitation des marques et symboles associés à cet évènement sportif international.

Face à un tel constat, il existe un régime de protection exorbitant des propriétés olympiques se traduisant par un encadrement légal spécifique :  les traités internationaux, la Charte Olympique elle-même, les dispositions nationales (Code de la propriété intellectuelle/Code du sport).

Les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du Comité international Olympique (CIO) qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant. En effet, le CIO détient tous les droits relatifs à l'organisation, l'exploitation et la commercialisation des Jeux Olympiques au regard de l’article 7 de la Charte Olympique relatifs aux droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques.

Ces propriétés olympiques comprennent : le symbole olympique, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications telles que « Jeux Olympiques » et « Jeux de l’Olympiade », les emblèmes, la flamme et les torches olympiques, ainsi que toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandés en relation avec les Jeux Olympiques par le CIO. Ces éléments sont protégés et donc, toute exploitation non autorisée est interdite. Ainsi, toute exploitation publicitaire ou lucrative des propriétés olympiques nécessite l'accord préalable du CIO (cela se traduit par un contrat de licence cédée par celui-ci sur tout ou partie de ses droits), sous peine de sanctions légales.

Le Traité de Nairobi adopté en 1981 relatif à la protection du symbole olympique oblige les États signataires à « refuser ou invalider l’enregistrement comme marque et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l’autorisation du Comité international olympique ».

De plus, le Code du sport français prévoit à son article 141-5 que : « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ". Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».

Par conséquent, tout tiers faisant usage des termes « jeux Olympiques », « Olympiades », des symboles, emblèmes ou logo des Jeux Olympiques sans autorisation préalable s’expose à des poursuites et des sanctions en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale. Cette protection accrue des propriétés olympiques s’avère nécessaire pour permettre au CIO de s’opposer efficacement à tout usage non autorisé et a pour finalité de préserver la réputation des Jeux Olympiques.


Illustrations des atteintes dans le cadre des JO :
  • Etude d'impact de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, p. 22 qui souligne que « dans la période qui a précédé les jeux Olympiques de Rio de Janeiro, le CNOSF a recensé 750 cas de parasitisme et de malfaçon. Sur simple rappel à la loi ou sous la menace d'une assignation en justice, le nombre de contentieux qui en est résulté s'est établi à une vingtaine ».
  • TGI Paris, 14 mars 2007, n° 06/00016, les marques et noms de domaines, qui incluaient « Paris 2024 ».
  • TGI Paris 13 juin 2014 n° 12/09737 : l’utilisation des couleurs des anneaux olympiques sur des chaussures et sa dénomination « Le rêve olympique » utilisant le terme « olympique » ont été considérées comme des actes parasitaires visant à tirer profit de la renommée des JO.
  • Cass. crim., 17 janvier 2017, n°15-86.363 : La reproduction des Anneaux Olympiques sur des sous-bocks de Bière et sur un site internet par un tiers à des fins commerciales constituait une violation des droits de propriété intellectuelle du Comité national olympique et sportif français (CNOSF, propriétaire de la marque figurative consistant en cinq anneaux entrelacés).
  • Cour d'appel d'Orléans chambre solennelle 2 juillet 2004 : l’utilisation du terme « Olymprix » pour une campagne de prix réduits constituait des agissements parasitaires, visant à tirer avantage de l’image des Jeux Olympiques / Cass. Com, 31 octobre 2006, 04-18.043 (Inédit) : « Le retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la société avait commis une faute en constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter, sans bourse délier, de l'image d'excellence de ce mouvement ».
  • Récemment, une PME nordiste ayant comme dénomination sociale « les Olympiades » spécialisée dans l’équipement des clubs de sport de la région doit changer de nom suite à une mise en demeure des comités olympiques. Le gérant semble être abasourdi car ce dernier ignorait cet élément quand il a racheté l'entreprise, déjà nommée les Olympiades, en 2016 et celui-ci affirme qu’un tel changement implique des frais conséquents au regard de la taille de sa structure, soit 60 000 euros !
Il est clair que devenir partenaire des JO est un enjeu majeur pour les entreprises cherchant à obtenir une certaine exclusivité de l’exploitation des propriétés Olympiques (ce qui  leur permettrait de se prévaloir de la renommée de cet évènement).

Concernant les JO de Paris 2024, les partenaires officiels de cet évènement jouissent de certaines autorisations par le CIO. Cependant, il existe un encadrement spécifique de ces autorisations.

En effet, les partenaires officiels des JO font face à des interdictions d’utilisation de certains éléments propriété de Paris 2024 tels que l’interdiction de l’utilisation des anneaux olympiques ou paralympiques sur tout type de contenu, l’interdiction du relais de la flamme, l’interdiction de toute reproduction du visuel des médailles sous n’importe quelle forme que ce soit et même, les images et/ou vidéos des compétitions sportives des cérémonies d’ouverture ou des podiums des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est interdite. Par conséquent, il convient de s’assurer de l’obtention d’une autorisation préalable afin d’éviter un rappel à l’ordre et une lourde amende.

De plus, ces partenaires officiels qui bénéficient des droits d’utilisation du logo marque dans le cadre des JO de 2024 se doivent de respecter certaines obligations. Effectivement, l’utilisation du logo est soumise à plusieurs critères tels que la validation obligatoire du support avec un référent, le respect des règles de couleurs ou encore le respect des règles de forme (autrement dit, il est strictement interdit d’altérer le logo en le modifiant, transformant ou encore le colorer etc…).

Ensuite, les comités informent les partenaires sur la manière d’évoquer ou de communiquer cet évènement sportif. Ces jeux de Paris 2024 sont évoqués, uniquement, lorsque l’évènement est cité (JO de Paris 2024, Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 etc..) tout en rappelant le partenariat entre la marque du partenaire et Paris 2024.

En revanche, il est important de faire attention à la terminologie Olympique et Paralympique car l’usage de ces adjectifs est interdit. Ainsi, un partenaire qui serait un hôtel n’a pas le droit de promouvoir sous cette appellation « Un hôtel olympique ».

Enfin, les partenaires doivent être prudents dans le cadre de l’utilisation des objets promotionnels en lien avec Paris 2024. En effet, il est interdit au partenaire de créer et fabriquer ces objets par l’intermédiaire de tout type fournisseur car Paris 2024 a sa liste de licenciés officiels, chacun avec une catégorie d’objets (vêtement, lunettes, literie…) et seules ces entreprises sont autorisées à créer des objets promotionnels reprenant les propriétés Olympiques.
Ludovic De La Monneraye  et Kaphly Joseph

Historico

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